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FORMALITES ADMINISTRATIVES
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Vieux 25/02/2007, 22h25
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Citoyenneté de l'Union européenne

La citoyenneté de l'Union ou citoyenneté européenne a été introduite par le Traité de Maastricht signé en 1992. Elle interagit avec la notion de nationalité et de ressortissant des différents pays membres de l'Union européennes. D' après l'article 17 du Traité de Rome (amendé)[1] [1] , pour avoir la « citoyenneté de l'Union », il faut avoir la « nationalité d'un État membre ».
Dans l'affaire Micheletti c. Delagacion del Gobierno en Cantabria[2], il a été établi qu'« il appart[enait] à chaque État membre, en regard de la loi européenne, de définir les conditions pour l'aquisition et la perte de la nationalité ». D'après cette même affaire, la double nationalité dont seule l'une des deux concerne un État membre est suffisante pour satisfaire les exigences de « citoyenneté de l'Union ».
La citoyenneté européenne offre certains droits et privilèges à l'intérieur de l'Union. Dans beaucoup de domaines, les citoyens de l'Union ont les mêmes droits ou des droits similaires que les citoyens locaux des États membres. Les droits garantis aux citoyens de l'Union incluent:
  • la liberté de circuler et de residence à travers l' Union et le droit de demander du travail à n'importe quel poste (y compris fonctionnaire national à l' exception de postes sensibles tel que militaires) (Article 18[3]),
  • le droit de vote et le droit de se présenter aux élections locales et européennes dans n'importe quel État membre, (autre que celui qui est le sien), sous les mêmes conditions que les nationaux de cet État (Article 19[4]),
  • le droit à la protection par les autorités diplomatiques ou consulaires des autres états membres à l'extérieur des États membres, lorsqu'il n'y a pas d'autorité diplomatique ou consulaire liée à la citoyenneté locale de la personne (Article 20 [5]).
Les États membres de l'Union européenne utilisent également un passeport d'un design commun, coloré avec le nom de l'État membre, le sceau national et le titre « Union européenne » (ou sa traduction dans une autre langue de l'Union).
La citoyenneté de l'Union continue de gagner un statut et la Cour européenne de Justice a établi que la citoyenneté de l'Union sera le « statut fondamental des nationaux des États membres » (voir Grzelczyk c. Centre Public d'Aide Sociale d'Ottignes-Louvain-la-Neuve [6]). La Commission européenne ou le parlement européen et le conseil de l'Union européenne, dans leur travail sur la proposition de programme Citoyens pour l'Europe a affirmé que la citoyenneté de l'Union devait être le statut fondamental des nationaux de l'Union européenne [2].
Les citoyens de l’Union pourront ainsi séjourner dans un État membre pour une durée de trois mois sans aucune autre obligation que celle de détenir une carte d’identité ou un passeport en cours de validité. Pour des périodes supérieures à trois mois et jusqu’à cinq ans, le droit de séjour reste cependant soumis à certaines conditions: les citoyens de l’Union doivent être des travailleurs salariés ou non salariés; ou disposer, d’une part, de ressources suffisantes, pour eux-mêmes et les membres de leur famille, pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale de l’État membre d’accueil et, d’autre part, d’une assurance maladie complète; ou, s’ils sont étudiants, être inscrits dans un établissement d’enseignement agréé, disposer d’une assurance maladie complète et garantir aux autorités nationales compétentes, par une déclaration ou tout autre moyen équivalent, qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale de l’État membre d’accueil. Pour les citoyens de l’Union, l'obligation de détenir un titre de séjour a néanmoins été supprimé. Elle est remplacée par la possibilité, accordée aux États membres, d’exiger des citoyens de l’Union qu’ils se fassent enregistrer auprès des autorités nationales compétentes, qui émettent alors immédiatement une attestation d’enregistrement.
Sommaire

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jurisprudence [modifier]

La jurisprudence précise les droit des citoyens de l'Union. Les affaires suivantes donne un aperçu de la diversité de cette jurisprudence.
  • Les conditions posées par le droit national en matière d'octroi d'une aide couvrant les frais d'entretien des étudiants doivent être objectivement justifiées et indépendantes de la nationalité des citoyens de l'UE. Pour déterminer si tel est le cas, une juridiction nationale doit vérifier que ces conditions sont appropriées pour établir l'existence d'un lien réel entre un citoyen de l'UE demandant une telle aide et le système éducatif national et la société nationale. En outre, ces conditions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.[3]
  • Les articles 12, premier alinéa, CE et 18, paragraphe 1, CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un contribuable résidant en Allemagne ne puisse pas, en vertu d'une réglementation nationale telle que celle en cause dans l'affaire au principal, déduire de son revenu imposable dans cet État membre la pension alimentaire versée à son exépouse résidant dans un autre État membre dans lequel ladite pension n'est pas imposable, alors qu'il en aurait le droit si son ex-épouse résidait en Allemagne.[4]
  • Les articles 12 CE et 17 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, l'autorité administrative d'un État membre refuse de donner une suite favorable à une demande de changement de nom pour des enfants mineurs résidant dans cet État et disposant de la double nationalité dudit État et d'un autre État membre, alors que cette demande a pour objet que ces enfants puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition du second État membre.[5]
  • Au stade actuel de son évolution, le droit communautaire n'exige pas qu'une prestation de sécurité sociale, destinée aux demandeurs d'emploi qui apportent la preuve de l'insuffisance de leurs ressources, soit versée à un citoyen de l'Union qui entre sur le territoire d'un État membre dans l'intention d'y chercher un emploi et qui ne justifie d'aucun enracinement dans cet État ni d'aucun lien avec le marché du travail national.[6]
  • Les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l'un des parents est un citoyen de l'Union et que ce parent n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l'Union n'ont à cet égard aucune incidence.[7]
  • Les dispositions du droit communautaire en matière de liberté d' établissement s' opposent à ce qu' un État membre refuse le bénéfice de cette liberté au ressortissant d' un autre État membre qui possède en même temps la nationalité d' un État tiers, au motif que la législation de l' État d' accueil le considère comme ressortissant de l' État tiers. [8]
  • Les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE) s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif, telle que le minimum de moyens d'existence prévu à l'article 1er de la loi belge du 7 août 1974, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d'États membres autres que l'État membre d'accueil sur le territoire duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, alors même qu'aucune condition de cette nature ne s'applique aux ressortissants de l'État membre d'accueil. [9]

Voir aussi [modifier]

Autres mélanges de nationalités [modifier]

References [modifier]
  • note légale: pour les sources Communautés européennes; «Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.»
  1. Traité de Rome, en français
  2. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=116
  3. Affaire 62003C0209: The Queen, à la demande de Dany Bidar contre London Borough of Ealing et Secretary of State for Education and Skills
  4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...3J0403:FR:HTML [ Affaire C-403/03 (62003J0403):Egon Schempp contre Finanzamt München V.
  5. Affaire C-148/02 (62002J0148):Carlos Garcia Avello contre État belge.
  6. Conclusions [ Affaire C-138/02 (62002C0138):Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions.
  7. Arrêt de la Cour du 17 septembre 2002. - Baumbast et R contre Secretary of State for the Home Department. - Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni. - Libre circulation des personnes - Travailleur migrant - Droits de séjour des membres de la famille du travailleur migrant - Droits des enfants de poursuivre leurs études dans l'État membre d'accueil - Articles 10 et 12 du règlement (CEE) nº 1612/68 - Citoyenneté de l'Union européenne - Droit de séjour - Directive 90/364/CEE - Limitations et conditions. - Affaire C-413/99.
  8. Micheletti v Delagacion del Gobierno en Cantabria (Affaire C-396/90) [1992] ECR I-4239
  9. Grzelczyk v Centre Public d'Aide Sociale d'Ottignes-Louvain-la-Neuve (Affaire C-184/99) [2001] ECR I-6193, para. 31


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